104R2. Lorsqu’une déduction a été faite, pour une année, en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) à titre d’amortissement du coût en capital d’un navire, l’article 94 de la Loi s’applique à la catégorie prescrite prévue par l’une ou l’autre de ces lois ou à toute autre catégorie prescrite à laquelle le navire a été transféré.
a. 104R2; D. 1981-80, a. 104R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 104R2; D. 134-2009, a. 1.